C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.9. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2000, c. 15, a. 98; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26.9. Les règles de la présente sous-section s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, ainsi qu’à toute personne morale de droit public, qu’ils aient des droits à faire valoir sur les biens qui y sont visés ou qu’ils en soient débiteurs ou détenteurs.
Les ministères et les organismes budgétaires visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) sont toutefois dispensés, lorsque les biens qu’ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d’argent, de remettre ces sommes au ministre du Revenu.
1997, c. 80, a. 11; 2000, c. 15, a. 98; 2005, c. 44, a. 37.
26.9. Les règles de la présente sous-section s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, ainsi qu’à toute personne morale de droit public, qu’ils aient des droits à faire valoir sur les biens qui y sont visés ou qu’ils en soient débiteurs ou détenteurs.
Les ministères et les organismes budgétaires visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) sont toutefois dispensés, lorsque les biens qu’ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d’argent, de remettre ces sommes au curateur public.
1997, c. 80, a. 11; 2000, c. 15, a. 98.
26.9. Les règles de la présente sous-section s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et organismes, ainsi qu’à toute personne morale de droit public, qu’ils aient des droits à faire valoir sur les biens qui y sont visés ou qu’ils en soient débiteurs ou détenteurs.
Les ministères et organismes visés au premier alinéa de l’article 14 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont toutefois dispensés, lorsque les biens qu’ils doivent ou détiennent consistent en des sommes d’argent, de remettre ces sommes au curateur public.
1997, c. 80, a. 11.