C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.5. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26.5. Le débiteur ou détenteur ne peut exiger de l’ayant droit le paiement de frais autres que ceux dont le montant est expressément stipulé dans l’acte constitutif de ses droits ou que le débiteur ou détenteur est par ailleurs autorisé à lui réclamer en vertu de la loi.
Le débiteur ou détenteur a droit, lorsqu’il remet des biens non réclamés au ministre du Revenu, au remboursement de ces frais et il peut les déduire des sommes qu’il doit remettre à ce dernier.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.5. Le débiteur ou détenteur ne peut exiger de l’ayant droit le paiement de frais autres que ceux dont le montant est expressément stipulé dans l’acte constitutif de ses droits ou que le débiteur ou détenteur est par ailleurs autorisé à lui réclamer en vertu de la loi.
Le débiteur ou détenteur a droit, lorsqu’il remet des biens non réclamés au curateur public, au remboursement de ces frais et il peut les déduire des sommes qu’il doit remettre à ce dernier.
1997, c. 80, a. 11.