C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.4. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 10, a. 72.
26.4. Le débiteur ou détenteur doit des intérêts sur les biens non réclamés ou leur valeur à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au ministre du Revenu.
Ces intérêts se paient selon les modalités prescrites par règlement, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); ils se capitalisent quotidiennement.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2010, c. 31, a. 175.
26.4. Le débiteur ou détenteur doit des intérêts sur les biens non réclamés ou leur valeur à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au ministre du Revenu.
Ces intérêts se paient selon les modalités prescrites par règlement, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31); ils se capitalisent quotidiennement.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.4. Le débiteur ou détenteur doit des intérêts sur les biens non réclamés ou leur valeur à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au curateur public.
Ces intérêts se paient selon les modalités prescrites par règlement, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31); ils se capitalisent quotidiennement.
1997, c. 80, a. 11.