C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.3. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2006, c. 22, a. 177; 2011, c. 10, a. 72.
26.3. La communication de renseignements personnels concernant un ayant droit, faite en application de l’article 26.1, doit l’être de manière à assurer leur caractère confidentiel. Ces renseignements sont, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1), réputés avoir été requis par le ministre du Revenu au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2006, c. 22, a. 177.
26.3. La communication de renseignements nominatifs concernant un ayant droit, faite en application de l’article 26.1, doit l’être de manière à assurer leur caractère confidentiel. Ces renseignements sont, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1), réputés avoir été requis par le ministre du Revenu au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.3. La communication de renseignements nominatifs concernant un ayant droit, faite en application de l’article 26.1, doit l’être de manière à assurer leur caractère confidentiel. Ces renseignements sont, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P‐39.1), réputés avoir été requis par le curateur public au sens du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
1997, c. 80, a. 11.