C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.2. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26.2. Le débiteur ou détenteur ne peut se soustraire à son obligation de fournir les renseignements ou documents requis en application de l’article 26.1 pour le motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel.
Toutefois, lorsque le débiteur ou détenteur produit au ministre du Revenu une déclaration écrite indiquant que ces renseignements ou documents sont ainsi protégés, le ministre du Revenu ne peut, pour l’application des articles 32 et 54, rendre publics que l’identité du débiteur ou détenteur et son domicile professionnel, accompagnés d’une mention générale de la source des droits visés, notamment le compte en fidéicommis du débiteur ou détenteur.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.2. Le débiteur ou détenteur ne peut se soustraire à son obligation de fournir les renseignements ou documents requis en application de l’article 26.1 pour le motif qu’ils sont protégés par le secret professionnel.
Toutefois, lorsque le débiteur ou détenteur produit au curateur public une déclaration écrite indiquant que ces renseignements ou documents sont ainsi protégés, le curateur public ne peut, pour l’application des articles 32 et 54, rendre publics que l’identité du débiteur ou détenteur et son domicile professionnel, accompagnés d’une mention générale de la source des droits visés, notamment le compte en fidéicommis du débiteur ou détenteur.
1997, c. 80, a. 11.