C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.1. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26.1. Le débiteur ou détenteur doit, une fois l’an, remettre au ministre du Revenu les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit, de même que les biens non réclamés pour lesquels aucun avis n’était requis.
Le débiteur ou détenteur doit également produire au ministre du Revenu, au moment de la remise des biens, un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires, suivant ce qui est prescrit par règlement, pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit et indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Outre les renseignements requis du débiteur ou détenteur, le règlement prescrit la forme de l’état des biens remis, de même que la production de tout document au soutien de cet état. Ce règlement peut établir les modalités afférentes à la remise des biens et à la transmission de l’état qui s’y rapporte; il peut aussi établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise et l’état doivent être faits et produits.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.1. Le débiteur ou détenteur doit, une fois l’an, remettre au curateur public les biens qui sont demeurés non réclamés à la suite des avis donnés aux ayants droit, de même que les biens non réclamés pour lesquels aucun avis n’était requis.
Le débiteur ou détenteur doit également produire au curateur public, au moment de la remise des biens, un état contenant la description de ces biens et les renseignements nécessaires, suivant ce qui est prescrit par règlement, pour déterminer l’identité des ayants droit, leur domicile, ainsi que la nature et la source de leurs droits. L’état doit porter la déclaration du débiteur ou détenteur que les avis requis ont été donnés aux ayants droit et indiquer, lorsque ces avis n’étaient pas requis, les motifs pour lesquels ils ne l’étaient pas.
Outre les renseignements requis du débiteur ou détenteur, le règlement prescrit la forme de l’état des biens remis, de même que la production de tout document au soutien de cet état. Ce règlement peut établir les modalités afférentes à la remise des biens et à la transmission de l’état qui s’y rapporte ; il peut aussi établir, en fonction de catégories de débiteurs ou de détenteurs, la période annuelle au cours de laquelle la remise et l’état doivent être faits et produits.
1997, c. 80, a. 11.