C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 26; 1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26. Le débiteur ou détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé au sens de la présente loi doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au ministre du Revenu en application de l’article 26.1, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au ministre du Revenu.
Le débiteur ou détenteur n’est toutefois pas tenu d’envoyer l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement.
1989, c. 54, a. 26; 1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26. Le débiteur ou détenteur d’un bien qui devient un bien non réclamé au sens de la présente loi doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il doit le remettre au curateur public en application de l’article 26.1, donner à l’ayant droit un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis au curateur public.
Le débiteur ou détenteur n’est toutefois pas tenu d’envoyer l’avis s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ayant droit, si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés par l’ayant droit est inférieure à 100 $ ou dans tout autre cas prévu par règlement.
1989, c. 54, a. 26; 1997, c. 80, a. 11.
26. Tout détenteur de sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement d’obligations ou autres titres d’emprunt et qui n’ont pas été réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance doit immédiatement transmettre une déclaration à cet effet au curateur public et lui remettre, par la même occasion, les sommes d’argent qu’il détient.
Il en est de même pour tout assureur qui a émis une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable et pour toute personne en possession d’une telle police, quant au produit de la police qu’ils détiennent.
1989, c. 54, a. 26.