C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
25. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 25; 1997, c. 80, a. 10.
25. Le curateur public a la simple administration des biens qu’il administre provisoirement sans être tenu de les conserver en nature, à moins que la loi ne prévoie autrement.
1989, c. 54, a. 25.