C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
24.3. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 9; 2011, c. 10, a. 72.
24.3. Les biens visés à l’article 24.1 sont aussi considérés comme non réclamés si, dans le cas où ces biens sont situés au Québec, la loi du lieu du domicile de leur ayant droit ne pourvoit pas à leur administration provisoire.
1997, c. 80, a. 9.