C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
24. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3; 1997, c. 80, a. 8; 2005, c. 44, a. 37; 2007, c. 34, a. 31; 2011, c. 10, a. 72.
24. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le ministre du Revenu, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés par la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2);
6°  les biens non réclamés au sens de l’article 24.1;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9° ci-dessus, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3; 1997, c. 80, a. 8; 2005, c. 44, a. 37; 2007, c. 34, a. 31.
24. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le ministre du Revenu assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le ministre du Revenu, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19);
6°  les biens non réclamés au sens de l’article 24.1;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9° ci-dessus, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3; 1997, c. 80, a. 8; 2005, c. 44, a. 37.
24. Outre les biens dont l’administration lui est par ailleurs confiée en vertu de la loi, le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants :
1°  les biens de l’absent, à moins qu’un autre administrateur n’ait été désigné par l’absent ou nommé par le tribunal ;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) ;
3°  les biens d’une personne morale dissoute, sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la dissolution et à la liquidation des personnes morales ;
4°  les biens d’une succession qui sont situés au Québec, jusqu’à ce que les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, soient en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession ou jusqu’à ce que le curateur public, notamment dans les cas où l’État est saisi de ces biens, soit habilité à agir à ce titre ;
5°  les biens sans maître que l’État s’approprie, les biens perdus ou oubliés qu’il détient et les biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions contraires de la loi, notamment quant aux biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19) ;
6°  les biens non réclamés au sens de l’article 24.1 ;
7°  les biens déposés ou délaissés dans un centre de détention ou dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) qui ne sont pas réclamés dans l’année du départ ou du décès du déposant ;
8°  sous réserve des cas où l’acte constitutif de l’administration ou la loi pourvoit autrement à leur administration provisoire, les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui qui décède, renonce à ses fonctions, est mis en tutelle ou en curatelle ou devient autrement inhabile à exercer ses fonctions, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé ;
9°  les biens d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une association non dotée de la personnalité juridique dissoutes, lorsque ces biens sont dévolus à l’État ou lorsque, dans le cas d’une société, sa liquidation n’est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l’avis de dissolution de la société ;
10°  les biens situés au Québec, autres que ceux visés aux paragraphes 1° à 9° ci-dessus, dont le propriétaire ou autre ayant droit est inconnu ou introuvable.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3; 1997, c. 80, a. 8.
24. Le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins que le tribunal ne désigne un autre administrateur;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens situés au Québec, dont les propriétaires, les ayants cause ou les héritiers ou successibles sont inconnus ou introuvables ou auxquels ceux-ci ont renoncé;
4°  les sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres d’emprunt, à l’exception de ceux émis, garantis ou assumés par le gouvernement ou garantis par le transport d’un engagement du gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
5°  le produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable;
6°  les biens délaissés par une personne morale dissoute jusqu’à ce qu’un liquidateur soit nommé ou qu’il agisse lui-même à ce titre;
7°  les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui et délaissés par lui, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
8°  les biens sans maître et ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation définitive, sauf les biens visés à la section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19).
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
Les biens visés aux paragraphes 1° à 6° deviennent la propriété de l’État 10 ans après le début de l’administration provisoire du curateur public, 10 ans après l’ouverture d’une succession ou dès que les propriétaires y renoncent, selon le cas.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1; 1996, c. 64, a. 3.
24. Le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins que le tribunal ne désigne un autre administrateur;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens situés au Québec, dont les propriétaires, les ayants cause ou les héritiers ou successibles sont inconnus ou introuvables ou auxquels ceux-ci ont renoncé;
4°  les sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres d’emprunt, à l’exception de ceux émis, garantis ou assumés par le gouvernement ou garantis par le transport d’un engagement du gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
5°  le produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable;
6°  les biens délaissés par une personne morale dissoute jusqu’à ce qu’un liquidateur soit nommé ou qu’il agisse lui-même à ce titre;
7°  les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui et délaissés par lui, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
8°  les biens sans maître et ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation définitive.
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
Les biens visés aux paragraphes 1° à 6° deviennent la propriété de l’État 10 ans après le début de l’administration provisoire du curateur public, 10 ans après l’ouverture d’une succession ou dès que les propriétaires y renoncent, selon le cas.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556; 1994, c. 29, a. 1.
24. Le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent, à moins que le tribunal ne désigne un autre administrateur;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens situés au Québec, dont les propriétaires, les ayants cause ou les héritiers ou successibles sont inconnus ou introuvables ou auxquels ceux-ci ont renoncé;
4°  les sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres d’emprunt, à l’exception de ceux émis, garantis ou assumés par le gouvernement ou garantis par le transport d’un engagement du gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
5°  le produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable;
6°  les biens délaissés par une personne morale dissoute jusqu’à ce qu’un liquidateur soit nommé ou qu’il agisse lui-même à ce titre;
7°  les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui et délaissés par lui, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
8°  les biens sans maître et ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation définitive.
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
Les biens visés aux paragraphes 1° à 6° deviennent la propriété de l’État dix ans après le début de l’administration provisoire du curateur public ou, si les propriétaires ou les héritiers y ont renoncé, dès leur renonciation.
1989, c. 54, a. 24; 1992, c. 57, a. 556.
24. Le curateur public assume l’administration provisoire des biens suivants:
1°  les biens de l’absent jusqu’à l’ouverture d’une curatelle, à moins que le tribunal ne désigne un autre administrateur;
2°  les biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
3°  les biens situés au Québec, dont les propriétaires, les ayants cause ou les héritiers ou successibles sont inconnus ou introuvables ou auxquels ceux-ci ont renoncé;
4°  les sommes d’argent destinées au paiement des intérêts et au remboursement des obligations ou autres titres d’emprunt, à l’exception de ceux émis, garantis ou assumés par le gouvernement ou garantis par le transport d’un engagement du gouvernement, lorsque ces sommes ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
5°  le produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne et dont le bénéficiaire est inconnu ou introuvable;
6°  les biens délaissés par une personne morale dissoute jusqu’à ce qu’un curateur ou un liquidateur soit nommé ou qu’il agisse lui-même à ce titre;
7°  les biens confiés à un administrateur du bien d’autrui et délaissés par lui, jusqu’à ce qu’un autre administrateur soit nommé;
8°  les biens sans maître et ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation définitive.
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
Les biens visés aux paragraphes 2° à 6° deviennent la propriété de l’État dix ans après le début de l’administration provisoire du curateur public ou, si les propriétaires ou les héritiers y ont renoncé, dès leur renonciation.
1989, c. 54, a. 24.