C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
21. Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur.
1989, c. 54, a. 21; 2020, c. 11, a. 140.
21. Le curateur public peut exiger que les livres et comptes relatifs aux biens administrés par un tuteur ou un curateur soient vérifiés par un comptable, si la valeur des biens administrés excède 100 000 $ ou s’il a un motif sérieux de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de la gestion du tuteur ou du curateur.
1989, c. 54, a. 21.