C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
204. Les sommes provenant de la liquidation de biens qui avaient été confiés à l’administration provisoire du curateur public avant le 18 décembre 1997 sont, lorsque leur liquidation est terminée à cette date, remises au ministre des Finances à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
Les sommes provenant d’une liquidation postérieure de ces biens sont remises au ministre des Finances au fur et à mesure de leur liquidation.
1989, c. 54, a. 204; 1997, c. 80, a. 44.
204. Lorsque les biens visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 24 de la présente loi, sont confiés à l’administration provisoire du curateur public depuis au moins sept ans le 15 avril 1990, ces biens deviennent la propriété de l’État le 15 avril 1993, à moins que l’héritier, le propriétaire, le titulaire du titre d’emprunt ou le bénéficiaire du produit de la police d’assurance selon le cas ne se soit présenté avant ce terme.
Lorsque ces biens ont été confiés à l’administration provisoire du curateur public moins de sept ans avant le 15 avril 1990, ils deviennent la propriété de l’État dix ans après le début de cette administration.
1989, c. 54, a. 204.