C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
203. Les régimes de protection établis en vertu des articles 201 et 202 peuvent être révisés conformément aux articles 332.10 et 332.11 du Code civil du Bas Canada.
Le délai prévu pour l’examen périodique est de trois ans pour le premier examen, et ce délai court à compter du 15 avril 1990.
1989, c. 54, a. 203.