C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
202. Les personnes visées par un certificat d’incapacité émis en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41) ou en vertu de l’article 6 de la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80) et qui, le 15 avril 1990, ne sont pas autrement sous un régime de protection sont, à compter de cette date, sous le régime de protection applicable au majeur en tutelle à la personne et aux biens.
1989, c. 54, a. 202.