C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles, informe les tuteurs de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs doivent transmettre au curateur public, dans les 60 jours de l’ouverture de la tutelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un compte annuel de leur gestion, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur compte définitif.
1989, c. 54, a. 20; 1997, c. 80, a. 6; 2020, c. 11, a. 138.
20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les deux mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20; 1997, c. 80, a. 6.
20. Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les six mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au titre VII du Livre IV du Code civil du Québec relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
1989, c. 54, a. 20.