C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
19. Lorsqu’une personne qui est représentée par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens ne réside plus habituellement au Québec, le curateur public peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de sa charge de tuteur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le curateur public démontre que la personne concernée est légalement représentée suivant les lois du lieu de sa résidence habituelle ou qu’elle n’a pas besoin d’être ainsi représentée suivant ces lois. Il peut cependant y faire droit si des efforts suffisants ont été faits pour faire une telle démonstration et qu’ils ont été vains.
1989, c. 54, a. 19; 2020, c. 11, a. 137.
19. Lorsqu’une personne qui est représentée par le curateur public ou dont celui-ci administre les biens ne réside plus habituellement au Québec, le curateur public peut s’adresser au tribunal afin d’être relevé de sa charge de tuteur ou de curateur.
Le tribunal ne peut faire droit à la demande que si le curateur public démontre que la personne concernée est légalement représentée suivant les lois du lieu de sa résidence habituelle.
1989, c. 54, a. 19.