C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme tuteur jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555; 1997, c. 80, a. 5; 2020, c. 11, a. 136.
18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseiller jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555; 1997, c. 80, a. 5.
18. Dans la mesure où l’article 258 du Code civil du Québec ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseil jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18; 1992, c. 57, a. 555.
18. Dans la mesure où l’article 327 du Code civil du Bas Canada ne peut s’appliquer à une personne qui, sans y être domiciliée, se trouve au Québec, le tribunal peut désigner le curateur public pour agir provisoirement comme curateur, tuteur ou conseil jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge conformément aux lois de son domicile.
1989, c. 54, a. 18.