C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
17. La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle d’un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, le faire participer aux décisions prises à son sujet et l’en tenir informé.
1989, c. 54, a. 17; 1992, c. 57, a. 554; 2020, c. 11, a. 133.
17. La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d’un majeur doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1989, c. 54, a. 17; 1992, c. 57, a. 554.
17. La personne à qui est délégué l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle d’un majeur peut, si le curateur public l’y autorise, consentir aux soins exigés par l’état de santé du majeur, à l’exception de ceux que le curateur public indique se réserver.
Elle doit, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.
1989, c. 54, a. 17.