C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
16. Lorsqu’il exerce une tutelle au majeur, le curateur public doit établir un plan de représentation, qu’il révise périodiquement.
Le curateur public communique le plan de représentation au majeur.
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144; 1992, c. 57, a. 553; 2020, c. 11, a. 132.
16. (Abrogé).
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144; 1992, c. 57, a. 553.
16. Le curateur public, lorsqu’il agit comme tuteur ou curateur d’un majeur sous un régime de protection, peut déléguer, dans la mesure qu’il indique, l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il désigne, pourvu que cette personne ne soit pas un salarié de l’établissement visé dans l’article 14 qui dispense des soins au majeur et qu’elle n’occupe aucune fonction pour cet établissement. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur.
1989, c. 54, a. 16; 1992, c. 21, a. 144.
16. Le curateur public, lorsqu’il agit comme tuteur ou curateur d’un majeur sous un régime de protection, peut déléguer, dans la mesure qu’il indique, l’exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu’il désigne, pourvu que cette personne ne soit pas un employé de l’établissement de santé ou des services sociaux où le majeur est soigné et n’y occupe aucune fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si l’employé de l’établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur.
1989, c. 54, a. 16.