C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de demander l’ouverture d’une tutelle au majeur, transmettre au greffier de la Cour supérieure, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’une tutelle au majeur.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 44; 1997, c. 80, a. 4; 2020, c. 11, a. 129.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun de demander l’ouverture d’un régime de protection, transmettre au greffier de la Cour supérieure, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 44; 1997, c. 80, a. 4.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun d’ouvrir un régime de protection, transmettre au protonotaire, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 44.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun d’ouvrir un régime de protection, transmettre au protonotaire, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
Le curateur public fait de même sur réception du rapport que lui transmet, en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le directeur des services professionnels d’un établissement visé au premier alinéa et qui exploite un centre hospitalier.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143; 1994, c. 23, a. 23.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun d’ouvrir un régime de protection, transmettre au protonotaire, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
Le curateur public fait de même sur réception du rapport que lui transmet, en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), le directeur des services professionnels d’un établissement visé au premier alinéa et qui exploite un centre hospitalier.
1989, c. 54, a. 14; 1992, c. 21, a. 143.
14. Le curateur public peut, sur réception d’un rapport transmis par le directeur général d’un établissement de santé ou des services sociaux, constatant l’inaptitude d’un majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, prendre, dans un délai raisonnable, toute mesure appropriée, y compris la convocation d’une assemblée des parents, alliés ou amis du majeur, afin d’établir la condition du majeur, la nature et l’étendue de ses besoins et facultés et les autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut, s’il lui paraît opportun d’ouvrir un régime de protection, transmettre au protonotaire, avec un exposé de ses démarches, sa recommandation et proposer une personne qui soit apte à assister ou à représenter le majeur et qui y consente. Il dépose alors le rapport d’inaptitude au greffe du tribunal et avise de ce dépôt les personnes habilitées à demander l’ouverture d’un régime de protection.
Le curateur public fait de même sur réception du rapport que lui transmet le directeur des services professionnels d’un centre hospitalier en vertu de l’article 10 de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1989, c. 54, a. 14.