C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à une tutelle au majeur;
2°  à une tutelle à l’absent;
3°  à la représentation temporaire d’un majeur inapte;
4°  à l’assistance au majeur;
5°  à un mandat de protection;
6°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur ou mandataire;
7°  à une tutelle au mineur;
8°  à l’émancipation d’un mineur.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552; 1997, c. 80, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 128.
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat de protection;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552; 1997, c. 80, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552; 1997, c. 80, a. 3.
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du curateur aux biens d’un absent.
1989, c. 54, a. 13; 1992, c. 57, a. 552.
13. Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative:
1°  à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur;
2°  à l’homologation ou à la révocation d’un mandat donné par une personne dans l’éventualité de son inaptitude;
3°  à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire;
4°  au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du curateur aux biens d’un absent.
1989, c. 54, a. 13.