C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
42.1. Le tuteur ou curateur qui contrevient à l’article 31 et aux règlements adoptés en vertu de cet article commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $.
1982, c. 46, a. 17; 1986, c. 58, a. 32.
42.1. Le tuteur ou curateur qui contrevient à l’article 31 et aux règlements adoptés en vertu de cet article commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
1982, c. 46, a. 17.