C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
40. Le Curateur public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Finances un rapport de son administration pour son année financière précédente.
Le ministre soumet un tel rapport à l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1971, c. 81, a. 40.