C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
2.3. Un Curateur public adjoint et les autres membres du personnel nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le Curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
1982, c. 46, a. 1; 1983, c. 55, a. 161.
2.3. Un Curateur public adjoint et les autres membres du personnel nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le Curateur public exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
1982, c. 46, a. 1.