C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
28. Les biens de chacun des administrés font l’objet d’une administration et d’une comptabilité distinctes.
Toutefois, le Curateur public peut, à même les deniers disponibles de ses administrés, constituer un portefeuille unique.
La valeur de la part de chaque administré dans ce portefeuille est calculée, en capital et intérêts, au moins deux fois par année et portée à son compte.
1971, c. 81, a. 28.