C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
25. Le Curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, un immeuble dont il a l’administration, avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que celui-ci détermine.
Toutefois il peut, sans autorisation judiciaire, vendre de gré à gré tout immeuble dont la valeur, suivant l’évaluation à des fins municipales, n’excède pas 10 000 $.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble, aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1971, c. 81, a. 25; 1979, c. 72, a. 330; 1982, c. 46, a. 7.
25. Le curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, un immeuble dont il a l’administration, avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que celui-ci détermine.
Toutefois, il peut, sans autorisation judiciaire, vendre de gré à gré tout immeuble dont la valeur, suivant l’évaluation pour des fins municipales, n’excède pas $3,000.
Pour déterminer la valeur d’un immeuble, aux fins du présent article, la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
1971, c. 81, a. 25; 1979, c. 72, a. 330.
25. Le curateur public peut vendre, de gré à gré ou à l’encan, un immeuble dont il a l’administration, avec la seule autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions que celui-ci détermine.
Toutefois, il peut, sans autorisation judiciaire, vendre de gré à gré tout immeuble dont la valeur, suivant l’évaluation pour des fins municipales, n’excède pas $3,000.
1971, c. 81, a. 25.