C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
22. Le juge peut, à la requête du Curateur public, suspendre pour une durée n’excédant pas trente jours, toute procédure judiciaire dirigée contre lui ou l’un de ses administrés, afin de recueillir les éléments utiles à sa défense.
1971, c. 81, a. 22.