C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme Curateur public.
1971, c. 81, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1982, c. 46, a. 1.
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
Le curateur public, son adjoint ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1971, c. 81, a. 2; 1978, c. 15, a. 140.
2. Le gouvernement nomme une personne pour agir comme curateur public.
Le curateur public, son adjoint ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1971, c. 81, a. 2.