C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
15. Chaque fois qu’un tribunal ou un juge décide de nommer un administrateur provisoire aux biens d’une succession, cet administrateur doit être le Curateur public.
La requête demandant la nomination d’un tel administrateur doit être signifiée au procureur général, avec avis de la date de sa présentation, au moins dix jours avant cette date.
Cette requête doit aussi être signifiée aux personnes désignées par le juge en la manière qu’il prescrit.
1974, c. 71, a. 8.