C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
b)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1971, c. 81, a. 1; 1974, c. 71, a. 1.