C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
Après le 30 mars 2010, une telle demande doit être présentée en vertu de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
1999, c. 86, a. 9; 2006, c. 13, a. 7; 2012, c. 1, a. 41; 2017, c. 1, a. 24.
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
Après le 30 mars 2010, une telle demande doit être présentée en vertu de l’article 2.2 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
1999, c. 86, a. 9; 2006, c. 13, a. 7; 2012, c. 1, a. 41.
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1999, c. 86, a. 9; 2006, c. 13, a. 7.
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international sur le territoire de la Ville de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1999, c. 86, a. 9.