C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7:
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour:
a)  une personne ou une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
b)  une personne ou une société de personnes qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de»;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur l’une des valeurs suivantes:
a)  une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de»;
b)  un titre obligataire canadien, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’opération est faite soit dans le but de constituer un inventaire en prévision d’ordres de personnes ou de sociétés de personnes qui ne résident pas au Canada, soit dans le cadre d’une opération de couverture d’une vente à découvert à une personne ou à une société de personnes qui ne réside pas au Canada;
ii.  d’une part, la société ou société de personnes détenait le 31 mars 1998 un certificat valide délivré par le ministre des Finances à l’égard de son entreprise et, d’autre part, ses opérations de contrepartie sur valeurs, pour l’une des années d’imposition ou l’un des exercices financiers, selon le cas, terminés au cours de l’année 1998 ou 1999, représentaient plus de 90% de la totalité de ses activités effectuées au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier dans le cadre des opérations de cette entreprise;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour:
a)  une entité étrangère;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne ou d’une société de personnes qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8; 2002, c. 9, a. 2; 2007, c. 12, a. 6; 2010, c. 5, a. 3.
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :
a)  une personne qui ne réside pas au Canada ;
b)  une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur l’une des valeurs suivantes:
a)  une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en supprimant, dans le paragraphe 2°, les mots «l’acquisition de»;
b)  un titre obligataire canadien, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’opération est faite soit dans le but de constituer un inventaire en prévision d’ordres de personnes qui ne résident pas au Canada, soit dans le cadre d’une opération de couverture d’une vente à découvert à une personne qui ne réside pas au Canada;
ii.  d’une part, la société ou société de personnes détenait le 31 mars 1998 un certificat valide délivré par le ministre des Finances à l’égard de son entreprise et, d’autre part, ses opérations de contrepartie sur valeurs, pour l’une des années d’imposition ou l’un des exercices financiers, selon le cas, terminés au cours de l’année 1998 ou 1999, représentaient plus de 90% de la totalité de ses activités effectuées au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier dans le cadre des opérations de cette entreprise;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :
a)  une entité étrangère ;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8; 2002, c. 9, a. 2; 2007, c. 12, a. 6.
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :
a)  une personne qui ne réside pas au Canada ;
b)  une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur l’une des valeurs suivantes:
a)  une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de»;
b)  un titre obligataire canadien, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’opération est faite soit dans le but de constituer un inventaire en prévision d’ordres de personnes qui ne résident pas au Canada, soit dans le cadre d’une opération de couverture d’une vente à découvert à une personne qui ne réside pas au Canada;
ii.  d’une part, la société ou société de personnes détenait le 31 mars 1998 un certificat valide délivré par le ministre des Finances à l’égard de son entreprise et, d’autre part, ses opérations de contrepartie sur valeurs, pour l’une des années d’imposition ou l’un des exercices financiers, selon le cas, terminés au cours de l’année 1998 ou 1999, représentaient plus de 90 % de la totalité de ses activités effectuées au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier dans le cadre des opérations de cette entreprise;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :
a)  une entité étrangère ;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8; 2002, c. 9, a. 2.
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :
a)  une personne qui ne réside pas au Canada ;
b)  une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :
a)  une entité étrangère ;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8.