C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
73. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26; 2005, c. 23, a. 18; 2006, c. 13, a. 12; 2011, c. 1, a. 8; 2022, c. 23, a. 27.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou à une société de personnes donnée, l’une des périodes données suivantes, à l’exception de toute partie de cette période donnée qui est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée, à l’égard de ce particulier, à la société donnée certifiant qu’il se qualifie à titre d’employé admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3):
1°  la période donnée pour laquelle les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, qui débute le jour prévu au troisième alinéa et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où l’une des conditions prévues au deuxième alinéa cesse d’être remplie;
b)  le 31 décembre 2012, lorsque la société donnée n’a pas fait le choix prévu au quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62 de la Loi sur les impôts;
c)  le 31 décembre 2013;
2°  une période donnée qui se termine avant le 30 mars 2010 et pour laquelle les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies.
Les conditions auxquelles les paragraphes 1º et 2º du premier alinéa font référence sont les suivantes:
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement:
a)  soit pour la société ou la société de personnes donnée;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu situé dans l’agglomération de Montréal;
2°  toute la période donnée est couverte par une attestation valide délivrée à l’égard du particulier conformément à l’article 20 à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou la société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1º, relativement à son emploi auprès de cette société ou de cette société de personnes;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2º constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou de la société de personnes visée à ce paragraphe.
Le jour auquel le paragraphe 1º du premier alinéa fait référence est:
1°  lorsque le particulier est un employé visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 15, le jour où il commence à occuper l’emploi visé à ce paragraphe 1º;
2°  lorsque le particulier est un employé visé au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 15, le jour qui suit celui où prend fin sa période de référence établie en vertu de l’article 69;
3°  dans les autres cas, le 30 mars 2010.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26; 2005, c. 23, a. 18; 2006, c. 13, a. 12; 2011, c. 1, a. 8.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies, à l’exception de toute partie de cette période donnée qui est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée, à l’égard de ce particulier, à la société certifiant qu’il se qualifie à titre d’employé admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3):
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement:
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu situé dans l’agglomération de Montréal;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard conformément à l’article 20 à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou la société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26; 2005, c. 23, a. 18; 2006, c. 13, a. 12.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard conformément à l’article 20 à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou la société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26; 2005, c. 23, a. 18.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes :
a)  soit conformément à l’article 20 ;
b)  soit conformément à l’article 21, lorsqu’il s’agit d’un particulier, à la fois :
i.  qui a été un employé de cette société ou société de personnes depuis le 31 mars 1998 jusqu’à la fin de la période donnée ;
ii.  qui aurait eu droit, si les dispositions du titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’étaient lues pour l’année d’imposition 1998 comme elles se lisaient pour l’année d’imposition 1997, à une déduction en vertu de l’article 737.16.1 de cette loi pour l’année d’imposition 1998 relativement à sa rémunération provenant de cet emploi pour une période comprenant le 31 mars 1998 ;
iii.  dont les fonctions auprès de cette société ou société de personnes ont été consacrées, en tout temps du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes dans le cadre duquel il était employé le 31 mars 1998 ;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes :
a)  soit conformément à l’article 20 ;
b)  soit conformément à l’article 21, lorsqu’il s’agit d’un particulier, à la fois :
i.  qui a été à l’emploi de cette société ou société de personnes depuis le 31 mars 1998 jusqu’à la fin de la période donnée ;
ii.  qui aurait eu droit, si les dispositions du titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’étaient lues pour l’année d’imposition 1998 comme elles se lisaient pour l’année d’imposition 1997, à une déduction en vertu de l’article 737.16.1 de cette loi pour l’année d’imposition 1998 relativement à sa rémunération provenant de cet emploi pour une période comprenant le 31 mars 1998 ;
iii.  dont les fonctions auprès de cette société ou société de personnes ont été consacrées, en tout temps du 1er avril 1998 au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations du centre financier international de cette société ou société de personnes dans le cadre duquel il était employé le 31 mars 1998 ;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73.