C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
72. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 72; 2022, c. 23, a. 27.
72. Dans l’article 71, le salaire d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’un emploi désigne son revenu pour l’année provenant de cet emploi, calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et en tenant compte de toute déduction prévue à la section III du chapitre III de ce titre II.
1999, c. 86, a. 72.