C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société exploitant un centre financier international, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée», et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de «pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée,» et, d’autre part, en y remplaçant les mots «pour cette partie de période» par les mots «pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée», les règles suivantes s’appliquent:
1°  le particulier est réputé conclure avec la société un nouveau contrat d’emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23; 2005, c. 38, a. 25; 2012, c. 1, a. 58; 2022, c. 23, a. 25.
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société ou cette société de personnes, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée», et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de «pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée,» et, d’autre part, en y remplaçant les mots «pour cette partie de période» par les mots «pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée», les règles suivantes s’appliquent:
1°  le particulier est réputé conclure avec la société ou la société de personnes un nouveau contrat d’emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  soit il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible, soit il a commencé à y résider à un moment quelconque pour y implanter le centre financier international;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
3°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société ou de la société de personnes de demander, à son égard, soit l’attestation visée à l’article 19 ou à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, soit le certificat visé à l’article 14, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23; 2005, c. 38, a. 25; 2012, c. 1, a. 58.
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société ou cette société de personnes, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée», et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de «pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée,» et, d’autre part, en y remplaçant les mots «pour cette partie de période» par les mots «pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée», les règles suivantes s’appliquent:
1°  le particulier est réputé conclure avec la société ou la société de personnes un nouveau contrat d’emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  soit il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible, soit il a commencé à y résider à un moment quelconque pour y implanter le centre financier international;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
3°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société ou de la société de personnes de demander, à son égard, soit l’attestation visée à l’article 19 ou à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit le certificat visé à l’article 14.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23; 2005, c. 38, a. 25.
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international, appelé « contrat original » dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société ou cette société de personnes, appelé « contrat original » dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée », et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de « pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, » et, d’autre part, en y remplaçant les mots « pour cette partie de période » par les mots « pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée », les règles suivantes s’appliquent :
1°  le particulier est réputé conclure avec la société ou la société de personnes un nouveau contrat d’emploi, appelé « contrat réputé » dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu avant le 13 juin 2003 ;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  soit il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible, soit il a commencé à y résider à un moment quelconque pour y implanter le centre financier international ;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
3°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société ou de la société de personnes de demander, à son égard, soit l’attestation visée à l’article 19 ou à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit le certificat visé à l’article 14.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23.