C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
69.2. Un particulier visé au troisième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois:
1°  il conclut un contrat d’emploi avec la société;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société, il commencerait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe 1°, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois:
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée»;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant:
« 4° il détient une attestation valide visée à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales qui a été délivrée à son égard relativement à cet emploi et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée. ».
Le particulier auquel s’applique le premier alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société au moment donné visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’a pas travaillé à l’implantation du centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou, si tel n’est pas le cas, soit cette entrée en fonction est survenue plus de 12 mois après qu’il a commencé à résider au Canada pour y implanter ce centre, soit il ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour de cette entrée en fonction;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
2004, c. 21, a. 23; 2012, c. 1, a. 57; 2022, c. 23, a. 24.
69.2. Pour l’application de la présente sous-section, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois:
1°  il occupe un emploi auprès de la société ou de la société de personnes le 1er janvier 2001;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois:
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée»;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant:
«4° il détient une attestation valide visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales qui a été délivrée à son égard relativement à cet emploi et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
De même, un particulier visé au sixième alinéa qui, le 1er janvier 2001, travaille à implanter au Canada un centre financier international est réputé commencer à cette date à travailler à cette implantation.
De plus, un particulier visé au septième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois:
1°  il conclut un contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes après le 31 décembre 2000;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe 1°, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois:
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée»;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant:
«4° il détient une attestation valide visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales qui a été délivrée à son égard relativement à cet emploi et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
Le particulier auquel s’applique le premier ou le troisième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  il réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant le centre financier international, immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes et immédiatement avant qu’il n’ait commencé à travailler au Canada pour y implanter ce centre;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1°;
3°  il entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° dans les 12 mois qui suivent le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international;
4°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le troisième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’a pas travaillé à l’implantation du centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, ou, si tel n’est pas le cas, soit cette entrée en fonction est survenue plus de 12 mois après qu’il a commencé à résider au Canada pour y implanter ce centre, soit il ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour de cette entrée en fonction;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
2004, c. 21, a. 23; 2012, c. 1, a. 57.
69.2. Pour l’application de la présente sous-section, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il occupe un emploi auprès de la société ou de la société de personnes le 1er janvier 2001 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
De même, un particulier visé au sixième alinéa qui, le 1er janvier 2001, travaille à implanter au Canada un centre financier international est réputé commencer à cette date à travailler à cette implantation.
De plus, un particulier visé au septième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il conclut un contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes après le 31 décembre 2000 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe 1°, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
Le particulier auquel s’applique le premier ou le troisième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant le centre financier international, immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes et immédiatement avant qu’il n’ait commencé à travailler au Canada pour y implanter ce centre ;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° ;
3°  il entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° dans les 12 mois qui suivent le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international ;
4°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le troisième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas travaillé à l’implantation du centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, ou, si tel n’est pas le cas, soit cette entrée en fonction est survenue plus de 12 mois après qu’il a commencé à résider au Canada pour y implanter ce centre, soit il ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour de cette entrée en fonction ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
2004, c. 21, a. 23.