C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69;
b)  75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
c)  50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
d)  37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à ce paragraphe 2° si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
2°  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11 de la Loi sur les impôts, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
La période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société donnée est toute partie de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69, qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe 4° de cet article.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 22; 2009, c. 5, a. 4; 2022, c. 23, a. 17.
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;
a.1)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004:
i.  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69;
ii.  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iii.  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iv.  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
b)  dans les autres cas, 100%;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à ce paragraphe 2° si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
2°  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11 de la Loi sur les impôts, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
La période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée est, selon le cas:
1°  lorsque le contrat d’emploi a été conclu avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004, toute partie de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69, qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe 4° de cet article;
2°  dans les autres cas, sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 22; 2009, c. 5, a. 4.
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;
a.1)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004:
i.  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69;
ii.  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iii.  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iv.  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
b)  dans les autres cas, 100%;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
La période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée est, selon le cas:
1°  lorsque le contrat d’emploi a été conclu avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004, toute partie de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69, qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe 4° de cet article;
2°  dans les autres cas, sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 22.
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas celui déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  75 %, lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 12 juin 2003, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003;
b)  100 %, dans les autres cas;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21.
65. Le particulier décrit à l’article 66 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas la partie de son revenu pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de la période de référence établie à son égard en vertu de l’article 69.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du premier alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant l’autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
1999, c. 86, a. 65.