C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
64.1. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 5; 2006, c. 36, a. 11.
64.1. L’article 64 ne s’applique ni à l’égard d’un salaire versé par une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le moment du versement en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, ni à l’égard d’un salaire versé par une société de personnes dont un membre est une telle société exonérée d’impôt.
2005, c. 1, a. 5.