C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
64. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20; 2005, c. 23, a. 13; 2012, c. 1, a. 54; 2022, c. 23, a. 16.
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75% du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable:
1°  soit à une période couverte par une attestation valide visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) qui a été délivrée à l’égard de l’employé relativement à cet emploi;
2°  soit, pour toute autre période et sous réserve de l’article 64.2, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, «75%» par «100%».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20; 2005, c. 23, a. 13; 2012, c. 1, a. 54.
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75 % du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable:
1°  soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 et 20 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi;
2°  soit, pour toute autre période et sous réserve de l’article 64.2, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, «75%» par «100%».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20; 2005, c. 23, a. 13.
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75 % du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable :
1°  soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi ;
2°  soit, pour toute autre période, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, « 75 % » par « 100 % ».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20.
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5) le salaire que verse une société ou société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable :
1°  soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 à 21 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi ;
2°  soit, pour toute autre période, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53.