C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
61. Une société n’est pas tenue de payer le montant minimum de taxe prévu au deuxième alinéa de l’article 1167 ou au troisième alinéa de l’article 1173.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque ses opérations consistent uniquement à exploiter un centre financier international.
1999, c. 86, a. 61; 2002, c. 40, a. 10; 2022, c. 23, a. 14.
61. Une société n’est pas tenue de payer le montant minimum de taxe prévu à l’article 1135, au deuxième alinéa de l’article 1167 ou au troisième alinéa de l’article 1173.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque ses opérations consistent uniquement à exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, un centre financier international.
1999, c. 86, a. 61; 2002, c. 40, a. 10.
61. Une société dont les opérations consistent uniquement à exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, un centre financier international n’est pas tenue de payer le montant minimum de taxe prévu à l’article 1135 ou au deuxième alinéa de l’article 1167, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1999, c. 86, a. 61.