C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
59. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 59; 2004, c. 21, a. 17; 2005, c. 38, a. 20.
59. Dans le cas où le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition serait nul si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, ou lorsque le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour cette année est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était de ces opérations, la société doit inclure dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, 75 % du moindre des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le déficit montré aux états financiers de la société pour l’année si l’on ne tenait compte que des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ;
2°  l’excédent du montant qui constituerait le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour l’année si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite, sur tout montant à titre de surplus ou de bénéfices non répartis que la société a inclus dans ce calcul en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 1136, du paragraphe c de l’un des articles 1140 et 1141 ou du paragraphe d de l’article 1141.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 59; 2004, c. 21, a. 17.
59. Dans le cas où le déficit montré aux états financiers d’une société visée à l’un des articles 1136, 1140, 1141 et 1141.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année d’imposition serait nul si ce n’était des opérations de tout centre financier international que la société exploite directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, ou lorsque le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour cette année est inférieur à celui qui y serait montré si ce n’était de ces opérations, la société doit inclure dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, le moindre des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le déficit montré aux états financiers de la société pour l’année si l’on ne tenait compte que des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite ;
2°  l’excédent du montant qui constituerait le montant du surplus, ou des surplus et bénéfices non répartis, de la société montré à ses états financiers pour l’année si l’on ne tenait pas compte des opérations de tout centre financier international que la société ou la société de personnes exploite, sur tout montant à titre de surplus ou de bénéfices non répartis que la société a inclus dans ce calcul en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 1136, du paragraphe c de l’un des articles 1140 et 1141 ou du paragraphe d de l’article 1141.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 59.