C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
57.1. (Abrogé).
2004, c. 8, a. 2; 2005, c. 38, a. 18; 2022, c. 23, a. 13.
57.1. Une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international, peut déduire de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, calculé avant l’application du présent article et de l’article 1141.10 de cette loi, 75% du produit obtenu en multipliant, par la proportion qui existe entre l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B / C) + (D / E)] / 2.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le capital versé de la banque étrangère autorisée pour l’année, pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts, calculé avant l’application des articles 1141.3 à 1141.10 de cette loi;
2°  la lettre B représente la partie du revenu brut de la banque étrangère autorisée pour l’année qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite;
3°  la lettre C représente le revenu brut de la banque étrangère autorisée pour l’année;
4°  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé par la banque étrangère autorisée dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
5°  la lettre E représente l’ensemble des salaires versés par la banque étrangère autorisée dans l’année;
6°  lorsque la lettre C ou E représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 8, a. 2; 2005, c. 38, a. 18.
57.1. Une banque étrangère autorisée, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international, peut déduire dans le calcul de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, la partie de tout montant attribuable aux opérations de ce centre financier international qu’elle a inclus dans ce calcul représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 8, a. 2.