C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
53. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6; 2005, c. 38, a. 12; 2006, c. 13, a. 9; 2015, c. 21, a. 33; 2022, c. 23, a. 12.
53. Lorsque la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé dans l’agglomération de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.)), tel qu’il se lisait avant son abrogation, et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés au premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si:
1°  d’une part, la personne avait un revenu déterminé pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu déterminé autrement établi pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte déterminée, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6; 2005, c. 38, a. 12; 2006, c. 13, a. 9; 2015, c. 21, a. 33.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé dans l’agglomération de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés au premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si:
1°  d’une part, la personne avait un revenu déterminé pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu déterminé autrement établi pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte déterminée, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6; 2005, c. 38, a. 12; 2006, c. 13, a. 9.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé sur le territoire de la Ville de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés au premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si:
1°  d’une part, la personne avait un revenu déterminé pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu déterminé autrement établi pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte déterminée, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6; 2005, c. 38, a. 12.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé sur le territoire de la Ville de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si :
1°  d’une part, la personne avait un revenu pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu autrement déterminé pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée à l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé sur le territoire de la Ville de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 52 doivent être établis comme si :
1°  d’une part, la personne avait un revenu pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu autrement déterminé pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53.