C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
52. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5; 2004, c. 21, a. 10; 2005, c. 38, a. 11; 2022, c. 23, a. 12.
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente 75% soit de son revenu déterminé pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit de sa part du revenu déterminé de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite, sur l’ensemble des montants dont chacun représente 75% soit de sa perte déterminée pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit de sa part de la perte déterminée de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du premier alinéa est réputé égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce premier alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du deuxième alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5; 2004, c. 21, a. 10; 2005, c. 38, a. 11.
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun représente 75 % de soit son revenu pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente 75 % de soit sa perte pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du premier alinéa est réputé égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce premier alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du deuxième alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5; 2004, c. 21, a. 10.
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun est soit son revenu pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est soit sa perte pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du premier alinéa est réputé égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce premier alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du deuxième alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5.
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent :
1°  de l’ensemble des montants dont chacun est soit son revenu pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part du revenu de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite ; sur
2°  l’ensemble des montants dont chacun est soit sa perte pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit sa part de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
1999, c. 86, a. 52.