C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
51.5. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 4; 2022, c. 23, a. 10.
51.5. L’article 51.4 ne s’applique pas à l’égard d’une personne, relativement à une société de personnes quelconque, lorsque le ministre est d’avis que l’interposition, entre cette personne et la société de personnes quelconque, d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de faire en sorte que la personne puisse déduire, en vertu d’une disposition du présent chapitre, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition ou dans le calcul de son capital versé autrement déterminé pour une année d’imposition, un montant supérieur à celui que, n’eût été cette interposition, elle aurait pu ainsi déduire pour cette année d’imposition.
2009, c. 15, a. 4.