C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
51. Un particulier ayant droit pour une année d’imposition à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 65 doit joindre à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) une copie de l’attestation qui est visée à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) et qui a été délivrée pour l’année à son égard.
1999, c. 86, a. 51; 2005, c. 23, a. 11; 2012, c. 1, a. 52; 2022, c. 23, a. 9.
51. Une personne qui est soit une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, soit un membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, soit un particulier ayant droit pour une année d’imposition à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des articles 65 et 71, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une copie de l’attestation qui, lorsque la personne est cette société ou ce membre, est visée à l’article 12 et a été délivrée pour l’année à son égard ou pour l’exercice financier à l’égard de la société de personnes, ou qui, lorsque la personne est ce particulier, est visée à l’article 19, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’article 20 ou à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), selon le cas, et a été délivrée pour l’année à son égard.
1999, c. 86, a. 51; 2005, c. 23, a. 11; 2012, c. 1, a. 52.
51. Une personne qui est soit une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, soit un particulier ayant droit pour l’année à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des articles 65 et 71, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une copie de l’attestation qui, lorsque la personne est cette société ou ce membre, a été délivrée pour l’année à son égard ou à celui de la société de personnes en vertu de l’article 12, ou qui, lorsque la personne est ce particulier, a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’article 19 ou 20, selon le cas.
1999, c. 86, a. 51; 2005, c. 23, a. 11.
51. Une personne qui est soit une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, soit un particulier ayant droit pour l’année à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des articles 65 et 71, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une copie de l’attestation qui, lorsque la personne est cette société ou ce membre, a été délivrée pour l’année à son égard ou à celui de la société de personnes en vertu de l’article 12, ou qui, lorsque la personne est ce particulier, a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21.
1999, c. 86, a. 51.