C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
48. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 48; 2011, c. 18, a. 113.
48. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1999, c. 86, a. 48.