C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
42. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 42; 2011, c. 18, a. 110.
42. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son financement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1999, c. 86, a. 42.