C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
41. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 41; 2000, c. 15, a. 159; 2011, c. 18, a. 110.
41. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1999, c. 86, a. 41; 2000, c. 15, a. 159.
41. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1999, c. 86, a. 41.