C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
40. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 40; 2000, c. 15, a. 158; 2011, c. 18, a. 110.
40. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il indique.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 86, a. 40; 2000, c. 15, a. 158.
40. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il indique.
La comptabilité et l’enregistrement des engagements financiers imputables à ce fonds sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 86, a. 40.